[TRIBUNE] Prix de Transfert dans le secteur minier : source d’importantes pertes de recettes fiscales pour l’Etat (Par Sally oussouby CISSOKO)

Dans le monde des « fiscalistes » de tout poil, le débat sur les prix de transfert est particulièrement nourri. Méconnus du grand public malgré quelques affaires d’évasion fiscale retentissantes, les prix de transfert constituent l’un des grands enjeux en matière de lutte contre l’évasion fiscale. L’enjeu n’est pas neutre, en matière de rentrées fiscales, de régulation économique, de justice fiscale et de consentement à l’impôt. Il est donc essentiel de s’y pencher.

Les très grands groupes s’affranchissent des règles et ne veulent pas payer leur juste part. Leur intérêt les guide et leur poids est tel qu’ils pèsent dans les décisions politiques. L’enjeu n’est pas seulement budgétaire, donc également social puisque les ressources dégagées permettraient de mieux faire face aux enjeux.

Toutes les multinationales, ont des filiales établies à l’étranger et pratiquent les prix de transfert. Si on veut les contrôler efficacement, il faut donc d’une part, que toutes les entreprises qui les pratiquent les déclarent aux administrations fiscales et d’autre part, renforcer les moyens humains, matériels et budgétaires des services de contrôle ainsi que la coopération internationale.
Au-delà, il s’agit de relever rapidement le taux d’imposition minimal (en réalité, c’est un taux minime) des multinationales et instaurer dès que possible une taxation unitaire. Celle-ci permettrait d’en finir avec le système actuel qui considère que les entités d’un même groupe sont indépendantes alors que la réalité économique des groupes est différente : leur stratégie économique, financière, fiscale et sociale est bien impulsée au stade du groupe. Avec une véritable taxation unitaire, préconisée par Attac, les groupes paieraient (enfin) leur juste part d’impôt.

  • C’est quoi le prix de transfert ?

L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), définit le prix de transfert comme étant « le prix auquel une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées ». Ainsi, de manière simple, le prix de transfert est le prix des transactions entre sociétés d’un même groupe domiciliées dans des juridictions différentes. Il suppose de ce fait des transactions intragroupes et le passage d’une frontière.

Précisons d’emblée que si la question des prix de transfert est importante aussi bien pour l’administration fiscale que pour le contribuable, c’est par qu’ils déterminent réellement le dispatching des bénéfices taxables entre entreprises liées relevant d’autorités fiscales différentes.

En Guinée, la fiscalité applicable aux prix de transfert est encadrée par les dispositions de l’article 117 du CGI. Depuis 2012, cette disposition a fait l’objet de plusieurs modifications entrainant trois réformes dont deux majeures.

La première réforme intervenue par le biais de l’article 15 de la loi L/2011/011/CNT du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 nous semble moins importante que les deux réformes suivantes. Elle a eu quand même le mérite d’apporter des précisions sur la notion de contrôle susceptible de déclencher une alerte de l’administration fiscale sur les prix de transfert et éclairer sur les moyens de transfert indirect de bénéfice.

  • Les difficultés d’appréhension des prix de transfert

Lorsque des entreprises indépendantes concluent des transactions entre elles, les mécanismes du marché déterminent les prix de ces transactions. Cela n’est pas toujours le cas dans les transactions entre des entreprises associées.

Les prix de transfert constituent une caractéristique légitime et nécessaire des activités commerciales des entreprises multinationales. Néanmoins, lorsque les prix de transfert appliqués ne sont pas conformes aux normes internationales en vigueur ou au principe de pleine concurrence en vertu de la législation nationale, ils peuvent provoquer des distorsions de répartition des bénéfices entre les pays dans lesquels opère une entreprise multinationale. Lorsque les prix de transfert se traduisent par le déplacement artificiel des bénéfices hors d’un pays, ils le privent avant tout de recettes fiscales essentielles. Ces transferts
de bénéfices peuvent avoir également des conséquences beaucoup plus importantes : l’évasion
fiscale de grandes entreprises assujetties sera perçue comme « injuste » par les citoyens et peut saper la légitimité et la crédibilité du système fiscal au sens large et, par conséquent, inciter l’ensemble des contribuables à ne pas respecter leurs obligations. Les pays développés comme les pays en développement sont confrontés à ces difficultés.

De nombreux pays ont géré les risques fiscaux liés à ces prix de transfert par l’adoption de règles fiscales nationales reposant sur le « principe de pleine concurrence ». La plupart des conventions de double imposition intègrent également le principe de pleine concurrence comme base de répartition des bénéfices (et par conséquent des taxes) entre entreprises associées. Le principe de pleine concurrence prévoit de traiter sur un pied d’égalité les transactions entre des entreprises associées et des entreprises indépendantes. L’application de ce principe vise à créer une égalité de traitement entre les membres d’un groupe de sociétés (qui peuvent bénéficier d’avantages fiscaux par des prix de transfert non conformes au principe de pleine concurrence) et des entreprises indépendantes. Elle fournit également une norme
objective qui tente de reproduire les résultats du marché. Dans la mesure où il favorise des règles du jeu équitables et représente une norme internationale, le principe de pleine concurrence contribue à réduire les entraves aux échanges et aux investissements internationaux.

De manière générale, les règles nationales sur les prix de transfert visent à faire en sorte que les charges fiscales des entreprises associées dans les pays où elles déploient leurs activités ne soient pas faussées par le fait qu’elles sont associées. Cela consiste essentiellement à exiger de ces entreprises qu’elles déclarent le montant du bénéfice imposable qu’elles seraient en droit d’attendre si ces entreprises associées adoptaient des prix (et autres conditions) identiques à ceux qui seraient observés entre des entreprises indépendantes dans des circonstances comparables. Par ailleurs, les règles en matière de prix de transfert permettent généralement à l’administration fiscale d’ajuster les bénéfices imposables lorsque les contribuables n’adoptent pas des conditions de pleine concurrence dans leurs transactions avec des entreprises associées. Pour déterminer ces prix (et les autres conditions), il est nécessaire de comparer les conditions des transactions entre des entreprises associées et celles qui existent ou existeraient entre des parties indépendantes dans des circonstances comparables. Il faut procéder à cette analyse de comparabilité chaque fois que le principe de pleine concurrence s’applique.

Les analyses de comparabilité constituent un élément important de l’application du principe de pleine concurrence, impliquant une comparaison entre les conditions des transactions entre des parties associées (« transactions contrôlées ») et les conditions de transactions comparables entre des parties indépendantes (« transactions comparables sur le marché libre » ou « transactions comparables »). Il convient de souligner que les analyses de comparabilité ne sont pas toujours axées principalement sur le prix réel de la transaction.
Dans de nombreux cas, les règles en matière de prix de transfert servent à examiner si une transaction a vraiment eu lieu ou si elle a eu lieu d’une manière sensiblement différente de la description qu’en font les contrats ou la documentation, des conditions qui prévaudraient selon le principe de pleine concurrence ou bien d’une manière qui n’est pas économiquement rationnelle. Il convient de souligner également que les analyses de comparabilité ne reposent pas toujours directement sur les prix observés sur le marché. Une analyse de comparabilité utilise plus souvent des données sur les marges bénéficiaires. Dans certains cas, l’analyse prend en compte des facteurs économiques ou commerciaux pour mesurer les contributions relatives des parties à la création de valeur afin de disposer d’éléments sur le partage des bénéfices.

De nombreuses administrations fiscales font état d’incertitudes et de difficultés dans la
réalisation des analyses de comparabilité. Les pays en développement soulignent, en
particulier, le problème majeur lié à la pénurie, dans certaines régions du monde, de données financières indispensables pour effectuer une analyse de comparabilité. Ces problèmes peuvent concerner les contribuables tout comme les administrations fiscales.

Les administrations fiscales éprouvent parfois des difficultés à appliquer leurs règles, ce qui a également un impact sur leurs recettes fiscales.

  • La notion de dépendance des sociétés minières

La jurisprudence définit encore la dépendance économique comme la situation dans laquelle “ une entreprise se trouve dans l’impossibilité de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables.”.

Cette dépendance économique peut se rencontrer dans les rapports contractuels entre fournisseurs et clients, acheteurs et vendeurs, ou encore entre les freelances et leurs clients notamment si ces derniers occupent une place économique prépondérante sur le marché, de sorte qu’un fournisseur se trouve dans l’incapacité de prospecter d’autres clients.

Les conséquences juridiques de la dépendance économique peuvent être lourdes pour la partie accusée d’exploiter cette dépendance ou d’en abuser, elles doivent donc être prises au sérieux par les parties avant la conclusion d’un engagement contractuel. Retour sur le champ d’application de la notion de dépendance économique et les points de vigilance à observer.

ILLUSTRATION :  Cas de la société minière Glencore.

Glencore extrait du cuivre par le biais de sa filiale Cobar Management Pty Ltd dans ses installations minières d’Australie. Ce cuivre brut est ensuite vendu à des concentrateurs comme celui de la Fonderie Horne, à Rouyn-Noranda, où il est raffiné. Dans le cadre de cette vente, le prix auquel le cuivre brut est vendu est déterminant pour les revenus engrangés par Cobar Management et, ce faisant, le montant des impôts perçus par le trésor public australien.

Au cours des dernières années, les autorités fiscales australiennes ont réalisé que la filiale Cobar Management vendait d’abord le cuivre brut à la société suisse parente Glencore International AG à une fraction du prix du marché, soit 23%. Cette vente à rabais intra-entreprise constitue une des déclinaisons de la stratégie du « prix de transfert », où un prix hors marché est déterminé par une entreprise multinationale afin de transférer des actifs vers des législations où l’imposition des entreprises y est moindre. Dans ce cas-ci, Glencore a transféré à vil prix la propriété du cuivre brut australien à sa société établie en Suisse, car l’imposition y est beaucoup plus légère. La vente finale du cuivre brut au prix du marché à des fonderies par la société suisse sera donc enregistrée dans un paradis fiscal plutôt qu’en Australie, ce qui fera baisser la ponction fiscale consolidée de Glencore.

Sur trois années, le fisc australien a calculé que la diminution intentionnelle des revenus de la filiale australienne Cobar Management a occasionné un manque à gagner fiscal de 92 millions de dollars australiens, incluant les intérêts et pénalités. Les tribunaux australiens ont débouté tant en première instance qu’en appel les prétentions des pouvoirs publics australiens, qui exigeaient que la transaction du cuivre entre Glencore International AG et sa filiale australienne s’effectue selon un prix du marché à 50% plutôt que 23%, afin de mieux refléter les revenus qu’aurait dû engranger la filiale australienne. S’appuyant notamment sur le guide d’interprétation de l’OCDE en matière de prix de transfert et ses différentes interprétations par les tribunaux, les arguments des autorités fiscales australiennes ont été rejetés par les magistrats. Le stratagème de Glencore a donc été jugé légal, et la plus haute Cour d’Australie a refusé d’entendre l’appel en 2021.

Cette affaire juridique, que la firme comptable Deloitte a saluée comme une « victoire pour les payeurs de taxes », montre à quel point le droit fiscal international peut être outrageusement favorable aux entreprises multinationales, dont Glencore fait partie.

Un modus operandi ?

Glencore accumule les litiges fiscaux en matière de prix de transfert. En Zambie, dans une affaire en tout point similaire, la filiale zambienne de Glencore, Mopani Copper Mines Plc., vendait également son cuivre brut à Glencore International AG à une fraction du prix du marché, diminuant par le fait même les recettes fiscales zambiennes de 13 millions de dollars américains sur trois ans. L’autorité fiscale zambienne a cette fois eu gain de cause auprès de la Cour suprême de Zambie. Les juges ont par ailleurs débuté leur jugement par un plaidoyer évocateur de l’étendue du problème, particulièrement pour les pays sous-développés qui souffrent davantage des importants manques à gagner fiscaux occasionnés par les stratégies de prix de transfert :

« Le litige de cet appel est archétypique du problème que posent les sociétés multinationales engagées dans l’industrie extractive aux autorités fiscales de nombreuses économies en développement. Il met également en évidence, d’une certaine manière, l’inadéquation de la capacité institutionnelle à traiter efficacement avec ces sociétés ; il révèle les lacunes dans l’expertise nécessaire pour recueillir et interpréter les informations techniques essentielles à une meilleure collecte des recettes fiscales auprès des sociétés multinationales. »

Qu’en est-il au Québec ?

La Fonderie Horne de Rouyn-Noranda raffine du cuivre et l’expédie à l’Affinerie CCR de Montréal, également propriété de Glencore. Ensuite, les cathodes de cuivre pures sont vendues sur le marché mondial. Comment cette opération de vente se déroule-t-elle? Donne-t-elle lieu à une forme de « prix de transfert », où le cuivre est d’abord vendu à un prix inférieur au marché à une des nombreuses sociétés de Glencore situées dans un paradis fiscal, pour ensuite être revendu à l’international au plein prix? Les revenus engrangés par la Fonderie Horne et l’Affinerie CCR, imposés par la suite par l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec, sont-ils artificiellement diminués ? À l’heure où le gouvernement du Québec s’interroge sur l’opportunité de financer une partie des investissements requis à la Fonderie Horne pour abaisser ses rejets toxiques, ces questions fiscales méritent d’être posées.

Glencore, qui a déclaré des revenus bruts de 203 milliards de dollars américains en 2021, soit un montant une fois et demie supérieure au budget du Québec, est une multinationale qui tire manifestement avantage du droit fiscal. Ce serait tout un tour de force qu’en plus de cela, elle parvienne à soutirer des fonds au trésor public québécois afin de tenter de mettre en ordre son usine polluante à Rouyn-Noranda.

  • Aperçu sur les transactions des sociétés minières établies en Guinée

Comme démontré plus haut avec le cas de la société minière Glencore de nombreuses sociétés minières opèrent exactement de la même manière et la guinée ne fait pas l’exception.

La quasi-totalité des sociétés minières présentent en Guinée sont des multinationales et ont des ramifications à l’étranger donc dans d’autres pays.

Concrètement, malgré qu’il existe plusieurs cas de figures, nous n’allons développer que 2 cas pertinents dans cet article.

  • 1er CAS :

La société X DUBAI exploite de la bauxite par le biais de sa filiale T GUINEE Ltd dans ses installations minières de Guinée. Cette bauxite brute est ensuite vendue à la société X DUBAI qui est établie aux EMIRATS, où elle est raffinée. Dans cette transaction, 3 problèmes fondamentaux se posent et font perdre d’importantes recettes fiscales à la Guinée :

  • Les EMIRATS ont une convention fiscale avec la Guinée visant à éviter la double imposition entre la guinée et les émirats. Malheureusement, cette convention attribue l’essentiel des impositions aux émirats et la guinée ne fiscalise presque rien des revenus de la société minière qui exploite la bauxite en Guinée ou fiscalise à taux réduit. Quoi qu’il en soit, la Guinée perd d’importantes recettes fiscales
  • En plus de cette convention, la société X GUINEE bénéficie d’une convention d’exonération l’exemptant de pratiquement tous les impôts et taxes en Guinée.
  • Enfin la taxe minière d’extraction (TME) qui représente la recette minière spécifique qui en général n’est pas exonérée est calculée sur la base de la production, la qualité du minerais ….., .cette base est minorée ce qui entraine de facto la baisse des recettes de la TME.

Au regard de ce cas, pensez vous que la guinée puisse s’en sortir en matière de recettes fiscales ou de revenu pour l’état ?

2ème CAS :

Si nous prenons la société X GUINEE qui exploite la bauxite en Guinée, après l’extraction de la bauxite dans les mines, le minerais est transporté jusqu’à quai et vendu à une société Y CHINE établie en chine qui est soit une filière de la société X GUINEE (c’est à dire détient des parts d’actions comme associée) donc une dépendance juridique, soit la seule cliente de la société X GUINEE (c’est-à-dire une dépendance économique).

Dans le cadre de cette vente, le prix auquel la bauxite brute est vendue est déterminant pour les revenus engrangés par la Société X GUINEE et, ce faisant, le montant des impôts perçus par le trésor public GUINEEN.

Malheureusement, la société X GUINEE vend la bauxite brute à la société Y CHINE à une fraction du prix du marché, soit environ 20%. Cette vente à rabais intra-entreprise constitue une des déclinaisons de la stratégie du « prix de transfert », où un prix hors marché est déterminé par une entreprise multinationale afin de transférer des actifs vers des législations où l’imposition des entreprises y est moindre. Dans ce cas-ci, la société X GUINEE a transféré à vil prix la propriété de la bauxite brute à sa société établie en CHINE, car l’imposition y est beaucoup plus légère. La vente finale du minerai brut au prix du marché à des fonderies par la société chinoise sera probablement enregistrée dans un paradis fiscal plutôt qu’en GUINEE, ce qui fera perdre d’importantes recettes fiscales à la GUINEE.

Ce deuxième cas illustre parfaitement le mécanisme de prix de transfert et fait perdre des millions de dollars à la Guinée.

Quelques solutions ont été envisagées par certaines personnes en guinée et Il a été institué un prix de référence de la bauxite,[i] ce qui Selon le département des Mines, aurait due rapporter selon les projections, près de, 1 milliard de dollars US de recettes en 2023 et 2024.

Cette approche a t’elle été efficace et est-elle efficace ? a t’elle pris en compte tous les paramètres avant de susciter autant d’espoirs ? Peut-elle ou doit elle être améliorée ?

Pour cette première étude nous nous limiterons à l’analyse brève des pertes probables occasionnées par le mécanisme des prix de transfert dans le secteur minier et nous aborderons les réponses relatives aux interrogations relatives au prix de référence de la bauxite et les pistes d’amélioration de la mobilisation des recettes minières dans le prochain article.

————-

Sally oussouby CISSOKO

Email : sallyoussouby88@gmail.com

Master 2 en économie de développement parcours Finances Publiques de l’école d’économie d’auvergne, de l’université de Clermont-Ferrand, France.

Centre d’étude et de recherche pour le développement international (CERDI/FERDI).

Master 2 en Administration Publique, parcours Administration générale et territoriale de l’université de Bretagne Occidentale, France.

Master 2 en droit fiscal université Paris-Dauphine, France

Maitrise en sciences comptables, Université de Sonfonia Conakry-Guinée.

Fondateur et vice-président de l’ONG HÉRITAGE

[i] L’arrêté conjoint AC/2022/1383/MMG/MB/MEFP/SGG portant institution d’un prix de référence applicable à la vente de la bauxite