Les conventions minières entre excès et pertinence [Une Tribune de Sally oussouby CISSOKO]

Nombreux sont ceux qui pensent qu’une convention minière est une convention internationale soit l’équivalent d’un traité international.

Qu’en est il réellement ?

Également, malgré l’existence de textes législatives encadrant l’exploitation minière à travers notamment le code minier, les conventions minières continuent à prospérer, ce qui nous amène à nous demander, quelle est l’importance du code minier si chaque projet minier à priori bénéficie d’une convention ?

Dans cette étude, nous aborderons d’abord le concept de conventions minière en apportant des clarifications quant à sa définition et la distinction avec une convention internationale ou traité international (I).

Enfin, nous nous pencherons sur l’aspect juridique des conventions minières en Guinée.

  • DISTINCTION ENTRE LES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET CELLES MINIERES

Avant de s’étendre sur la notion de convention minière, il est nécessaire de tout d’abord aborder les concepts de Convention internationale ou traité, accord international et protocole international et enfin de convention d’établissement.

  • Qu’est ce qu’une convention internationale ou traité, un accord et protocole international ?

Un traité international[1] peut être défini comme un accord écrit entre des sujets de droit international visant à produire des effets juridiques et régi par le droit international. Selon le nombre d’acteurs impliqués, ils peuvent être bilatéraux, multilatéraux ou universels. Ils sont généralement négociés puis conclus à l’occasion d’une conférence internationale, ou au sein d’’une organisation internationale.

Les conventions de Vienne de 1969 et 1986 sur le droit des traités régissent les modalités relatives aux traités internationaux signés par les États et les OI (conclusion, entrée en vigueur, application, interprétation…).

La caractéristique fondamentale d’une convention internationale ou traité international est que seuls les sujets bénéficiant de la personnalité juridique internationale ont la capacité de les conclure, c’est-à-dire :

  • Les États, sujets originaires du droit international ;
  • Les Organisations internationales, sujets dérivés du droit international.

Chaque partie doit avoir exprimé son consentement à être liée et ce consentement se fait par la signature du traité et, pour les traités en forme solennelle, par une procédure de ratification, d’adhésion ou d’approbation, qui acte l’entrée en vigueur du traité.

D’une manière générale un traité, un accord international, une convention internationale, une entente et un protocole international sont des termes similaires désignant un engagement juridique international devant avoir des effets dans le droit national ou international.

En somme, nous pouvons établir qu’une convention internationale désigne généralement des traités multilatéraux formels dont les parties sont nombreuses.

On parle d’accord lorsqu’il est question de traités bilatéraux ou incluant un petit nombre d’États. Les accords ont souvent un caractère technique ou administratif. Les accords ne sont pas nécessairement soumis à une ratification (sauf les plus importants).

Le terme protocole désigne des accords moins formels que ceux visés par un traité ou une convention.

Ces engagements sont conclus par les organes et instances habilités (le plus souvent les gouvernements nationaux et les organisations internationales).

  • Qu’est ce qu’une convention d’établissement.

Jean-Claude Gautron[2] dans son article publié en 1968 dans l’Annuaire de droit international donne l’historique des conventions d’établissement au Sénégal. Selon lui, (…) le terme de « convention d’établissement » désigne le document conventionnel par lequel sont fixées les conditions de l’activité d’une entreprise sur le territoire d’un État ; sont donc parties à l’accord un État et une entreprise étrangère.

En effet, les conventions d’établissements continuent d’exister après les indépendances pour la simple raison que les pays en développement cherchent à attirer sur leur sol des capitaux étrangers et une telle opération exige un climat de confiance et des garanties pour les investisseurs.

Après avoir clarifier l’opinion de chacun sur les types de de convention, il devient nécessaire de trouver une place pour la convention minière.

  • A quel type de convention appartient donc une convention minière ?

En république de Guinée, les conventions minières sont des accords par lesquels sont fixés les conditions de l’activité d’une entreprise minière sur le territoire, c’est donc un acte accordant aux investisseurs étrangers ou locaux, des avantages fiscaux et douaniers.

Également, les conventions minières sont établies entre la république de Guinée et une entreprise étrangère et non un état étranger.

Les conventions minières sont motivées par le prétexte d’attirer les capitaux étrangers dans ce secteur afin d’encourager son développement, considérant que l’état guinéen n’a pas les moyens nécessaires pour effectuer les investissements dont ce secteur a besoin.

Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons raisonnablement affirmer et à juste raison que les conventions minières en république de Guinée ne sont pas des conventions internationales ou traités mais des conventions d’établissements régies par le droit national.

Nous retiendrons donc que la convention minière est l’ensemble des droits et obligations contenus dans un acte entre l’état et la société minière nommément partie à cet acte.

Maintenant que nous savons avec certitude que la convention minière n’est rien de plus ou de moins qu’une convention d’établissement établie entre l’état et la société minière dans le but explicite de favoriser l’implantation et le développement de l’entreprise dans le secteur, il convient d’analyser les aspects juridiques des conventions minières existantes à date notamment le contenu.

  • ASPECT JURIDIQUE DE LA CONVENTION MINIERE

Les conventions minières sont donc comme démontré dans la première partie des conventions d’établissements et non des conventions internationales.

Toute fois, l’expérience Guinéenne en la matière permet de faire quelques constatations, et nous montre que les conventions contiennent à la fois des éléments d’ordre interne et des éléments d’ordre international.

En effet, L’État renonce à exercer son pouvoir de modification unilatérale et s’engage même par le biais des clauses de stabilisation, à ne pas appliquer aux entreprises conventionnées toutes les dispositions législatives ou réglementaires susceptibles d’aggraver leur situation.

Par ailleurs, il convient de noter que, dans tous les cas, les conventions minières sont clairement conclues entre l’État et une société de droit local ayant son siège social à Conakry.

Par conséquent, soumises à la législation nationale.

  • Le contenu des conventions minières.

Une vingtaine de conventions ont été conclues en Guinée et comprennent les obligations et les garanties pour ne parler que des deux aspects qui nous intéressent.

  • Les obligations de l’investisseur.

Il est clair que sa principale obligation consiste à réaliser l’investissement projeté dans le délai fixé d’un commun accord.

Toutes les conventions contiennent, en outre, sous réserve d’un recours à l’arbitrage une procédure unilatérale de retrait d’agrément, après mise en demeure restée sans effet, au cas où l’entreprise aurait manqué à l’une de ses obligations (sauf fait justificatif tiré de la force majeure). En pratique, des avenants à la convention peuvent corriger, en cours d’exécution, le texte primitif.

  • Les garanties de l’État.

Les garanties prévues dans le Code minier, soit au titre des dispositions générales et communes, soit au titre des dispositions particulières, demeurent acquises pour les entreprises minières conventionnées, mais les conventions reprennent en détail ces diverses dispositions en les précisant et en les complétant au cas par cas et entreprise par entreprise. Une garantie générale les résume toutes, elle est contenue dans la clause de non-aggravation et de non-discrimination selon laquelle aucune disposition législative réglementaire ayant pour effet de compromettre les conditions de gestion ou d’exploitation de l’entreprise ne pourra être appliquée au co-signataire de la convention.

Certaines conventions contiennent, en outre, une clause de « l’entreprise la plus favorisée » qui oblige le gouvernement, par voie d’avenant, à appliquer au co-signataire les conditions plus avantageuses qu’il viendrait à accorder à une autre entreprise se trouvant dans une « situation similaire.

D’autres conventions sans les nommer ainsi, contiennent une forme de clauses de rentabilité de l’entreprise. Cette clause suggère que tant que l’entreprise n’a pas atteint une certaine production commerciale stable, c’est à dire un volume en général supérieur à 150.000 tonnes le mois, elle sera exemptée d’impôts et de taxes.

Elles sont parfois déterminantes de l’incitation à investir car l’investisseur est alors assuré d’un amortissement rapide et d’une rentabilité satisfaisante du capital engagé.

Ensuite les fameuses clauses de stabilité qui suggèrent que, l’état maintienne les avantages fiscaux, économiques et douanières prévues par la convention durant toute la durée de la convention.

Aussi vient, la clause dite du régime fiscal favorable qui suggère que l’investisseur pourrait à tout moment décider d’être régi par les dispositions législatives et règlementaires plus favorables résultant de l’évolution du droit commun à quelque moment que ce soit unilatéralement ou qui seraient appliqués à un autre investisseur.

Par ailleurs, l’investisseur aurait le bénéfice de la stabilisation si la situation fiscale du droit commun lui était défavorable.

Enfin, les différents sont d’abord gérés à l’amiable en Guinée mais au cas ou ceux ci persisteraient, chaque convention détermine les modalités de la procédure d’arbitrage international, par le centre international de règlements des différents en matière d’investissement (CIRDI).

Au regard de ce qui précède, et de toutes les clauses énumérées nous constatons que l’état octroie d’énormes avantages aux sociétés minières à travers les fameuses conventions minières et une seule question nous vient à l’esprit pourquoi autant de garanties et d’avantages accordés?

Même s’il est vrai qu’il soit nécessaire d’attirer les investisseurs en accordant quelques avantages, est ce normal d’en faire autant ?

Les conventions minières entre excès et pertinence

Nombreux sont ceux qui pensent qu’une convention minière est une convention internationale soit l’équivalent d’un traité international.

Qu’en est il réellement ?

Également, malgré l’existence de textes législatives encadrant l’exploitation minière à travers notamment le code minier, les conventions minières continuent à prospérer, ce qui nous amène à nous demander, quelle est l’importance du code minier si chaque projet minier à priori bénéficie d’une convention ?

Dans cette étude, nous aborderons d’abord le concept de conventions minière en apportant des clarifications quant à sa définition et la distinction avec une convention internationale ou traité international (I).

Enfin, nous nous pencherons sur l’aspect juridique des conventions minières en Guinée.

  • DISTINCTION ENTRE LES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET CELLES MINIERES

Avant de s’étendre sur la notion de convention minière, il est nécessaire de tout d’abord aborder les concepts de Convention internationale ou traité, accord international et protocole international et enfin de convention d’établissement.

  • Qu’est ce qu’une convention internationale ou traité, un accord et protocole international ?

Un traité international[1] peut être défini comme un accord écrit entre des sujets de droit international visant à produire des effets juridiques et régi par le droit international. Selon le nombre d’acteurs impliqués, ils peuvent être bilatéraux, multilatéraux ou universels. Ils sont généralement négociés puis conclus à l’occasion d’une conférence internationale, ou au sein d’’une organisation internationale.

Les conventions de Vienne de 1969 et 1986 sur le droit des traités régissent les modalités relatives aux traités internationaux signés par les États et les OI (conclusion, entrée en vigueur, application, interprétation…).

La caractéristique fondamentale d’une convention internationale ou traité international est que seuls les sujets bénéficiant de la personnalité juridique internationale ont la capacité de les conclure, c’est-à-dire :

  • Les États, sujets originaires du droit international ;
  • Les Organisations internationales, sujets dérivés du droit international.

Chaque partie doit avoir exprimé son consentement à être liée et ce consentement se fait par la signature du traité et, pour les traités en forme solennelle, par une procédure de ratification, d’adhésion ou d’approbation, qui acte l’entrée en vigueur du traité.

D’une manière générale un traité, un accord international, une convention internationale, une entente et un protocole international sont des termes similaires désignant un engagement juridique international devant avoir des effets dans le droit national ou international.

En somme, nous pouvons établir qu’une convention internationale désigne généralement des traités multilatéraux formels dont les parties sont nombreuses.

On parle d’accord lorsqu’il est question de traités bilatéraux ou incluant un petit nombre d’États. Les accords ont souvent un caractère technique ou administratif. Les accords ne sont pas nécessairement soumis à une ratification (sauf les plus importants).

Le terme protocole désigne des accords moins formels que ceux visés par un traité ou une convention.

Ces engagements sont conclus par les organes et instances habilités (le plus souvent les gouvernements nationaux et les organisations internationales).

  • Qu’est ce qu’une convention d’établissement.

Jean-Claude Gautron[2] dans son article publié en 1968 dans l’Annuaire de droit international donne l’historique des conventions d’établissement au Sénégal. Selon lui, (…) le terme de « convention d’établissement » désigne le document conventionnel par lequel sont fixées les conditions de l’activité d’une entreprise sur le territoire d’un État ; sont donc parties à l’accord un État et une entreprise étrangère.

En effet, les conventions d’établissements continuent d’exister après les indépendances pour la simple raison que les pays en développement cherchent à attirer sur leur sol des capitaux étrangers et une telle opération exige un climat de confiance et des garanties pour les investisseurs.

Après avoir clarifier l’opinion de chacun sur les types de de convention, il devient nécessaire de trouver une place pour la convention minière.

  • A quel type de convention appartient donc une convention minière ?

En république de Guinée, les conventions minières sont des accords par lesquels sont fixés les conditions de l’activité d’une entreprise minière sur le territoire, c’est donc un acte accordant aux investisseurs étrangers ou locaux, des avantages fiscaux et douaniers.

Également, les conventions minières sont établies entre la république de Guinée et une entreprise étrangère et non un état étranger.

Les conventions minières sont motivées par le prétexte d’attirer les capitaux étrangers dans ce secteur afin d’encourager son développement, considérant que l’état guinéen n’a pas les moyens nécessaires pour effectuer les investissements dont ce secteur a besoin.

Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons raisonnablement affirmer et à juste raison que les conventions minières en république de Guinée ne sont pas des conventions internationales ou traités mais des conventions d’établissements régies par le droit national.

Nous retiendrons donc que la convention minière est l’ensemble des droits et obligations contenus dans un acte entre l’état et la société minière nommément partie à cet acte.

Maintenant que nous savons avec certitude que la convention minière n’est rien de plus ou de moins qu’une convention d’établissement établie entre l’état et la société minière dans le but explicite de favoriser l’implantation et le développement de l’entreprise dans le secteur, il convient d’analyser les aspects juridiques des conventions minières existantes à date notamment le contenu.

  • ASPECT JURIDIQUE DE LA CONVENTION MINIERE

Les conventions minières sont donc comme démontré dans la première partie des conventions d’établissements et non des conventions internationales.

Toute fois, l’expérience Guinéenne en la matière permet de faire quelques constatations, et nous montre que les conventions contiennent à la fois des éléments d’ordre interne et des éléments d’ordre international.

En effet, L’État renonce à exercer son pouvoir de modification unilatérale et s’engage même par le biais des clauses de stabilisation, à ne pas appliquer aux entreprises conventionnées toutes les dispositions législatives ou réglementaires susceptibles d’aggraver leur situation.

Par ailleurs, il convient de noter que, dans tous les cas, les conventions minières sont clairement conclues entre l’État et une société de droit local ayant son siège social à Conakry.

Par conséquent, soumises à la législation nationale.

  • Le contenu des conventions minières.

Une vingtaine de conventions ont été conclues en Guinée et comprennent les obligations et les garanties pour ne parler que des deux aspects qui nous intéressent.

  • Les obligations de l’investisseur.

Il est clair que sa principale obligation consiste à réaliser l’investissement projeté dans le délai fixé d’un commun accord.

Toutes les conventions contiennent, en outre, sous réserve d’un recours à l’arbitrage une procédure unilatérale de retrait d’agrément, après mise en demeure restée sans effet, au cas où l’entreprise aurait manqué à l’une de ses obligations (sauf fait justificatif tiré de la force majeure). En pratique, des avenants à la convention peuvent corriger, en cours d’exécution, le texte primitif.

  • Les garanties de l’État.

Les garanties prévues dans le Code minier, soit au titre des dispositions générales et communes, soit au titre des dispositions particulières, demeurent acquises pour les entreprises minières conventionnées, mais les conventions reprennent en détail ces diverses dispositions en les précisant et en les complétant au cas par cas et entreprise par entreprise. Une garantie générale les résume toutes, elle est contenue dans la clause de non-aggravation et de non-discrimination selon laquelle aucune disposition législative réglementaire ayant pour effet de compromettre les conditions de gestion ou d’exploitation de l’entreprise ne pourra être appliquée au co-signataire de la convention.

Certaines conventions contiennent, en outre, une clause de « l’entreprise la plus favorisée » qui oblige le gouvernement, par voie d’avenant, à appliquer au co-signataire les conditions plus avantageuses qu’il viendrait à accorder à une autre entreprise se trouvant dans une « situation similaire.

D’autres conventions sans les nommer ainsi, contiennent une forme de clauses de rentabilité de l’entreprise. Cette clause suggère que tant que l’entreprise n’a pas atteint une certaine production commerciale stable, c’est à dire un volume en général supérieur à 150.000 tonnes le mois, elle sera exemptée d’impôts et de taxes.

Elles sont parfois déterminantes de l’incitation à investir car l’investisseur est alors assuré d’un amortissement rapide et d’une rentabilité satisfaisante du capital engagé.

Ensuite les fameuses clauses de stabilité qui suggèrent que, l’état maintienne les avantages fiscaux, économiques et douanières prévues par la convention durant toute la durée de la convention.

Aussi vient, la clause dite du régime fiscal favorable qui suggère que l’investisseur pourrait à tout moment décider d’être régi par les dispositions législatives et règlementaires plus favorables résultant de l’évolution du droit commun à quelque moment que ce soit unilatéralement ou qui seraient appliqués à un autre investisseur.

Par ailleurs, l’investisseur aurait le bénéfice de la stabilisation si la situation fiscale du droit commun lui était défavorable.

Enfin, les différents sont d’abord gérés à l’amiable en Guinée mais au cas ou ceux ci persisteraient, chaque convention détermine les modalités de la procédure d’arbitrage international, par le centre international de règlements des différents en matière d’investissement (CIRDI).

Au regard de ce qui précède, et de toutes les clauses énumérées nous constatons que l’état octroie d’énormes avantages aux sociétés minières à travers les fameuses conventions minières et une seule question nous vient à l’esprit pourquoi autant de garanties et d’avantages accordés?

Même s’il est vrai qu’il soit nécessaire d’attirer les investisseurs en accordant quelques avantages, est ce normal d’en faire autant ?

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Par Sally oussouby CISSOKO

Email : sallyoussouby88@gmail.com

Master 2 en économie de développement parcours Finances Publiques de l’école d’économie d’auvergne, de l’université de Clermont-Ferrand, France.

Centre d’étude et de recherche pour le développement international (CERDI/FERDI).

Master 2 en Administration Publique, parcours Administration générale et territoriale de l’université de Bretagne Occidentale, France.

Master 2 en droit fiscal université Paris-Dauphine, France

Maitrise en sciences comptables, Université de Sonfonia Conakry-Guinée.

Fondateur et vice-président de l’ONG HÉRITAGE

Note : 

[1] https://www.vie-publique.fr/ du 16 septembre 2024

[2] Professeur de droit